La fornication et le viol dans l’Islam
Celui qui connaît de près les lois islamiques saura qu’en Islam, il n’existe pas trop de différence entre fornication et viol. Le mot utilisé en arabe pour désigner la fornication est « El zina », ce qui se rapporte littéralement aux rapports sexuels hors mariage. Celui pour désigner le viol est « Ikrah » ou encore « irtissab », et implique l’idée d’une contrainte imposée par la force à la femme dans le but d’avoir un rapport sexuel avec elle. Dans la suite, nous ferons le tour de ce que dit l’Islam sur le sujet, mais sans trop rentrer dans les détails.
Avant toute chose, sachez que l’Islam ne considère pas le viol de sa propre femme ou encore de son esclave comme un acte illicite. En effet, l’homme détient tous les droits sur sa femme comme sur son esclave, y compris des droits sexuels. C’est ce que l’on appelle « haq el firach » (le droit du lit). La femme doit obéir tout simplement à son mari et l’esclave à son maître, toutes deux sans élever la moindre protestation. Comme vous le constatez, ceci porte atteinte aux droits de l’Homme bien sûr mais aussi et tout particulièrement à ceux de la Femme.

La fornication et le viol dans l’Islam
Dans « Mouatta Malek », recueil des fatwas de l’imam Malik, deux cas sont à distinguer en cas de viol. Si la femme violée n’est pas esclave, le violeur se doit de lui payer une dot. Si le violeur est marié, sa punition (al had) sera la lapidation. S’il n’est pas marié, il recevra 100 coups de fouet. Tel est l’avis de Al Chaffii, Al Laith, Abou Hanifa et Al Thaouri. Tous rapportent que, selon Ali Ibn Abin Talib, seul « al had » est à appliquer sans y adjoindre le paiement compensatoire d’une dot.
Mais Malik penche pour le premier avis car il dissocie pour sa part le droit divin, qui se traduit par « al had », du droit humain représenté par la dot. Il cite dans sa démonstration l’exemple du voleur à qui l’on coupe la main pour rendre justice à Dieu et à qui l’on confisque ce qu’il a volé afin de le remettre à son propriétaire dans le but de rendre justice à de dernier. Par ailleurs, Malik ne fait aucune différence entre une femme musulmane et une non-musulmane, entre une femme faite et une vierge.
Cependant, si la pénétration se fait juste avec un doigt et qu’il y ait une rupture de l’hymen, on trouve, dans le livre d’Ibn Al Mouazi, rapporté par Ibn Zaid, par Ibn Al Kacim, cette indication des plus révélatrices que la dot devra être réduite au 1/3, quel que soit l’âge de la femme ou de l’esclave violée, car il y aura eu blessure et non pénétration.
Extrait de la rubrique « Encyclopédie des fatwas » :
« Réponse à la question : quelle est la différence entre la fornication et le viol du point de vue de la loi islamique ?
La fornication sujette à punition (« al had ») est celle où le pénis pénètre le vagin « interdit, » de manière claire, hors mariage, pour un homme ou une femme majeurs, jouissant de toutes leurs facultés mentales et ayant conscience du caractère illicite de la fornication. Dans ce cas, d’après Ahmed et Al chafii, chacun des partenaires, s’il n’est pas marié, recevra 100 coups de fouet et se verra condamné à l’exil pour une durée d’un an. Selon Malik et Al Aouzaii, seul l’homme doit être condamné à l’exil. Quant à Hanifa, il remet cette décision entre les mains du juge.
Si l’un des partenaires est marié, celui-là sera condamné à la lapidation. Mais selon Ibn Hazm et Ishak, il faut lui donner 100 coups de fouets avant de le lapider. Voilà donc en ce qui concerne la fornication entre deux personnes consentantes et hors le cadre du mariage.
Quant au viol, qui consiste à forcer la femme à forniquer hors mariage, le jugement est différent pour la victime. Ibn Koudama dans « Al maghna » (La chanson) a dit : « La victime est exemptée de toute punition, et cela est unanime chez les ouléma, qu’elle soit violée de force ou sous la menace verbale ».
Quant au violeur, il doit être lapidé s’il est marié, sinon fouetté. Al Chafaii, Malek et Al Laith disent en outre qu’il doit payer une dot à la victime. Al Chafii, dans son livre « Al oum » (L’originale) précise sur la question du viol : « Le violeur doit payer une dot à la femme ou à l’esclave violée. Aucune punition ne sera infligée à la victime mais le violeur, s’il est marié, doit être lapidé. S’il n’est pas marié, il sera fouetté et exilé pendant un an ». »
Le point de vue de l’Islam au sujet du viol est clairement décrit dans ces quelques lignes. Cette religion considère en effet, que pour l’homme, il n’existe pas de différence entre la punition d’un viol et la punition de la simple fornication. Pour la femme, la fornication est punie au même titre que l’homme ; en revanche, en cas de viol, la femme ne sera pas punie et, dans le meilleur des cas elle recevra une dot en guise de compensation, dot dont le montant diffère selon les sectes de l’Islam.
A première vue, on peut donc se dire qu’il y a là une certaine justice. Faisons néanmoins très attention car cette loi est très grave pour la victime lorsque l’on sait que l’islam n’accepte le viol ou la fornication que si la pénétration a été prouvée.
En outre, l’Islam n’établit aucune distinction entre le viol d’un adulte et celui d’un enfant. Tout ce que cherche à savoir le législateur coranique, c’est si le violeur est marié ou pas : aucune attention n’est accordée à la victime. On notera de même que, dans ce cas, le viol est tenu pour de la simple fornication.
Le pire, c’est qu’aujourd’hui encore, dans presque tous les pays musulmans, y compris ceux qui n’appliquent pas la loi islamique, le violeur a le choix entre faire la prison ou se marier avec la femme dont il a abusé ! Celle-ci aura en contrepartie à faire face à l’alternative suivante : ou passer toute sa vie avec son violeur, ou refuser de s’unir à lui. Mais dans ce dernier cas, aucun homme ne souhaitera plus l’épouser ! En effet, dans les pays musulmans, une femme violée est source de honte pour sa famille, son quartier et sa communauté.
Comme toujours dans une culture monothéiste et patriarcale, où prédomine le mâle, la femme, même violée, est tenue pour seule responsable de ce qu’elle a subi : c’est elle la seule coupable. « Après tout, elle l’a bien cherché » diront quelques mauvaises langues. De ce fait, bien souvent, la malheureuse accepte ce mariage pour classer l’affaire et rendre son honneur à son clan.
A vous donc de juger cette loi qui est une honte pour l’Islam et sur laquelle les « intellectuels » occidentaux et arabes s’attardent peu quand ils ne la passent pas carrément sous silence dans l’espoir que nul n’y prêtera une attention suffisante pour stigmatiser ses faiblesses et ses injustices.